Sous contrôle judiciaire ? Faites appel à un avocat pénaliste compétent
Par Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste à Paris
Le contrôle judiciaire, qu'est-ce que c'est ?
- Le contrôle judiciaire, est ce que les avocats pénalistes appellent communément dans le jargon judiciaire, une mesure de sûreté. Cette mesure peut s'appliquee à tout mis en examen, prévenu ou accusé, renvoyé devant une juridiction pénale (tribunal correctionnel, cour d'assises) ou tout simplement suivi par un juge d'instruction.
- Le contrôle judiciaire vise à s’assurer que le mis en cause, ne prenne pas la fuite, ne fasse pas pression sur les témoins ou les victimes, et se présente aux convocations judiciaires dans les délais.
- A titre d'exemple pour le contrôle judiciaire ordonné dans le cadre de l'information judiciaire, l'article 138 du Code de procédure pénale dispose que : "
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Cet article du code de procédure pénale comporte le panel d'obligations et interdictions dont vous pouvez faire l'objet dans le cadre d'un contrôle judiciaire, que cette mesure soit ordonnée dans le cadre de l'instruction ou avant le procès pénal.
Pourquoi faire appel à un avocat pénaliste si vous êtes sous contrôle judiciaire ?
- Déjà, il faut savoir qu’un certain nombre des mesures de votre contrôle judiciaire sont modifiables, par l'intermédiaire d'un avocat pénal paris.
- Par exemple, un juge d'instruction peut vous rajouter des obligations (interdiction de contact, de détenir une arme) ou bien alléger vos obligations et interdictions (exemple : allègement d'une obligation de pointage au commissariat, autorisation de voyager temporairement) voire tout simplement ordonner la mainlevée de ce contrôle judiciaire si votre dossier le permet (exemple : les faits pour lesquels vous êtes mis en examen sont tellement anciens que le maintien du contrôle judiciaire peine à se justifier).
- Dans la grande majorité des cas, les magistrats sont disposés à modifier votre contrôle judiciaire, à la condition que vous respectiez vos obligations.
- L’avocat pénaliste a ici un rôle déterminant. En effet, il existe une grande marge de négociation entre l’avocat et le magistrat qui vous a placé sous contrôle judiciaire.
- Les bons rapports qu’entretient votre avocat pénaliste avec le juge qui sera chargé de modifier votre contrôle judiciaire est primordial. Plus ces rapports sont bons, plus le magistrat sera enclin à modifier votre contrôle judiciaire.
- Dans tous les cas, il faut savoir qu’une mesure de contrôle judiciaire peut être révoqué en cas de non-respect de certaines obligations, ce en grande majorité après une mise en demeure préalable du juge d’instruction.
- Là encore, les rapports qu’entretient votre avocat pénaliste avec le juge en charge de votre contrôle judiciaire, notamment le juge d’instruction, sont précieux et pourront avoir des conséquences très importantes sur votre liberté.
- Citons un exemple pour que vous compreniez mieux : vous êtes placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction. A un moment donné de la mesure, vous ne respectez plus vos obligations. Avant une éventuelle révocation, votre avocat peut se rendre dans le bureau du juge d’instruction et justifier en amont les raisons qui vous ont amené temporairement à ne pas respecter votre contrôle.
- Votre avocat pénal paris peut également transmettre auprès du greffe compétent les justificatifs qui démontrent que ce non-respect était temporaire.
- Dans la grande majorité des cas, ces démarches peuvent vous éviter une incarcération dans la mesure où l’autorité judiciaire est informée en temps réel des raisons du manquement, et n’a donc aucune raison de suspecter que vous êtes en fuite par exemple.
- Ainsi, le juge d'instruction a beaucoup plus de chances de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier vous place en détention pour non respect de votre contrôle judiciaire.
- Dans tous les cas de figure, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Nicolas PAGANELLI, avocat pénal au barreau de Paris.
- Il vous reçoit toute la semaine dans son cabinet situé aux 14 rues Marguerite, Paris XVIIe métro Ternes Courcelles.