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La procédure de comparution immédiate, par Me Nicolas PAGANELLI, avocat au pénal à Bobigny et Paris

 

La comparution immédiate est encadrée par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale.

 

Juridiquement, le Procureur de la République ne peut opter pour cette procédure que si l'infraction poursuivie est réprimée par une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans, ou 6 mois en cas de flagrant délit. 

 

Par ailleurs, le dossier doit être en état d'être jugé et les éléments de l'espèce doivent justifier ce choix de procédure.

 

En pratique, les parquets choisissent la procédure de comparution immédiate dans les cas suivants :

 

-le casier judiciaire de la personne poursuivie porte plusieurs mentions de précédentes condamnations ;

 

-la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes ;

 

-la gravité des faits justifient que l'audience se tienne dans les délais les plus courts.

 

L’originalité de cette procédure est que la personne poursuivie est présentée devant le Procureur suite à sa garde à vue, puis retenue jusqu'à l'audience, ou placée en détention provisoire si l'audience ne peut avoir lieu le jour même.

 

Lors de ce déferrement, le Procureur informe la personne poursuivie des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, et de son droit à être assisté d’un avocat choisi ou commis d'office, de son droit de répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire. 

 

Il entend les observations de la personne mise en cause et procède le cas échéant à son interrogatoire, puis entend les observations de son avocat.

 

La victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

 

Le prévenu comparaît sur-le-champ devant le Tribunal, le jour-même et est retenu en attendant de comparaître.

 

Si l'audience ne peut se tenir le jour-même, le prévenu comparaît devant le juge des libertés et de la détention qui statue sur les réquisitions du Procureur aux fins de détention provisoire en attendant que se tienne la future audience, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat.

 

Si le prévenu est placé en détention provisoire, l'audience doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, à défaut il est remis en liberté.

 

Si le Juge considère que la détention provisoire n'est pas justifiée, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

 

La date et l'heure de l'audience, qui devra voir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à six mois, lui sont lors notifiées par le Juge ou par le Procureur.

 

En cas de comparution immédiate, le Tribunal avise le prévenu qu'il peut être jugé le jour-même, avec son accord, qui doit être recueilli en présence d'un avocat. 

 

S'il refuse ou que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le Tribunal renvoie à une audience qui devra avoir lieu dans un délai compris entre 2 et 6 semaines, ou 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans.

 

Le Tribunal statue alors sur le maintien ou le placement du prévenu en détention provisoire, ou sous contrôle judiciaire. 

 

La prochaine audience doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 2 mois ou 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans, à défaut le prévenu est mis en liberté d'office.

 

Si le prévenu n'est pas jugé dans ce délai, il est remis en liberté.

 

Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de contacter un avocat au pénal, qui saura trouver les moyens de vous défendre au mieux.

 

Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste à Paris et Bobigny, vous assiste en cas de comparution immédiate à Bobigny ou Paris.