Lorsque le magistrat instructeur a achevé son instruction, il doit apprécier si les faits dont il est initialement saisi sont de nature criminelle (relevant de la cour d’assises) ou bien sont de nature délictuelle (relevant de la compétence du tribunal correctionnel).
S’il a qualifié les faits de crimes, la partie civile ne dispose pas de la faculté de faire appel de sa décision.
S’il a qualifié les faits de délits, la partie civile peut interjeter appel de son ordonnance de renvoi devant le tribunal si elle estime que les faits constituaient en réalité des crimes, en exigeant le cas échéant le renvoi du mis en cause devant la Cour d’Assises.
La question posée dans l’arrêt était la suivante : Ce droit d’appel peut-il être étendu au cas où le juge d’instruction considère qu’une partie des faits dénoncés par la partie civile comme des crimes ne constituent que des délits et décide de les faire juger, avec les autres faits demeurés criminels, devant une cour d’assises ?
La chambre criminelle répond par l’affirmative car il serait peu cohérent de permettre à la partie civile de discuter une requalification de crime à délit lorsque le juge saisit le tribunal correctionnel, mais de lui dénier ce droit dans le cas où cette requalification résulte d’une ordonnance qui saisit la cour d’assises.
Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de vous adjoindre les services d’un avocat au pénal.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste à Bobigny et Paris, est joignable au 06 34 39 66 36.