Arrêt commenté : Crim, 4 janvier 2022, pourvoi n°21-85.869
Le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de décider qu’une personne dont il ordonne ou prolonge la détention provisoire soit soumise à l’isolement judiciaire.
En pratique, le détenu est séparé des autres détenus, dans une cellule individuelle. Cette décision doit être « indispensable aux nécessités de l’information » c’est-à-dire qu’en pratique, l’isolement doit permettre d’éviter un risque de pression sur les témoins et/ou victimes ainsi que de concertation avec d’éventuels co-mis en examen.
La personne détenue dispose du droit, à l’occasion d’une demande de mise en liberté ou d’une prolongation de sa détention, de demander au juge des libertés et de la détention de mettre un terme à son isolement judiciaire.
Si celui-ci refuse et si le détenu fait appel tant de la détention provisoire que du maintien à l’isolement, la chambre de l’instruction, juge d’appel de la détention, doit se déclarer compétente pour statuer sur cet isolement : la Cour de cassation considère qu’une telle mesure est en effet une modalité d’exécution temporaire de la détention et en est l’accessoire.
En se déclarant incompétente, la chambre de l’instruction prive le détenu de son droit au double degré de juridiction et ne respecte pas l’effet dévolutif de l’appel, en violation des dispositions de l’article 186 et R.57-5-5 alinéa du Code de procédure pénale.
Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de vous adjoindre les services d’un avocat pénaliste afin qu’il maximise vos chances de remise en liberté et représente au mieux vos intérêts si vous êtes placé à l’isolement.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat au pénal à Bobigny et Paris, est disponible au 06 34 39 66 36.