· 

Vidéo-surveillance, lieu privé et prérogatives du parquet, par Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste à Bobigny et Paris.

Arrêt commenté : Crim, 18 mai 2021, pourvoi numéro 20-86.266

 

 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police judiciaire, le Procureur de la république peut, afin de recueillir la preuve d’une infraction, autoriser la vidéosurveillance de lieux publics, à condition d’en fixer les modalités entre parenthèses durée, périmètre et d’en assurer effectivement le contrôle. 

 

Tel était l’enseignement de l’arrêt du 8 décembre dernier, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.

 

Mais la nouveauté de l’arrêt commenté ne réside pas là. En effet, quid lorsque le dispositif de surveillance est installé dans un lieu privé, par exemple un appartement ou une maison ?

 

La question de l’intervention d’un juge se pose parce qu’il s’agit sans conteste d’une mesure attentatoire à la vie privée.

 

La chambre criminelle pose le critère suivant : Dès lors que le propriétaire du lieu a donné son accord pour l’installation du dispositif et que ce dernier a pour seul objet d’opérer la surveillance de la voie publique, l’intervention d’un magistrat du siège n’est pas nécessaire.

 

Il s’agit d’une décision importante que tous les avocats pénalistes vont scruter de près. En effet, les prisonniers sont souvent à l’affût d’un descriptif réel des pouvoirs des services de police. 

 

Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de faire appel à un avocat pénaliste à Bobigny ou Paris.

 

Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste au barreau de Bobigny, intervenant également à Paris, est disponible au 06 34 39 66 36.