Définition doctrinale :
La détention provisoire est une mesure ordonnée à titre exceptionnel, par un ou plusieurs magistrats du siège, à savoir le juge des libertés et de la détention ou bien le Tribunal Correctionnel.
Cette mesure coercitive permet d’incarcérer une personne présumée innocente jusqu’à sa condamnation définitive. Néanmoins, le détenu et/ou son conseil peuvent former des demandes de mise en liberté.
Pendant l’information judiciaire :
Principes généraux :
Lorsque la détention ne se justifie plus, l’article 144-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire ».
Le juge d’instruction ou en cas de rejet le juge des libertés et de la détention peut tout à fait refuser la demande en liberté. Le détenu peut toutefois interjeter appel de l’ordonnance qui rejette sa demande.
Modalités pratiques :
Selon l’article 148 du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie détenue, en toute matière et à tout moment de l’instruction, peut par elle-même ou son avocat, former une demande de mise en liberté. La demande doit être faite par déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou compétente. La déclaration peut aussi être réalisée au surveillant-chef qui la transmet au greffier.
Une fois la demande reçue par le juge d’instruction, il doit communiquer la procédure au ministère public (le parquet) afin qu’il puisse prendre ses réquisitions sur la mise en liberté.
Par la suite, le juge d’instruction a un rôle de filtre. Soit il décide d’accepter la demande et ordonne la remise en liberté de la personne détenue. Soit il estime que la mise en liberté est inopportune et doit saisir le Juge des libertés et de la détention de la demande pour que ce dernier ait un regard nouveau sur cette décision.
Le Juge des libertés et de la détention doit répondre dans un délai de trois jours ouvrables qui court au moment de sa saisine par le juge d’instruction. L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit que dès lors que le détenu ou son conseil forme une demande de mise en liberté, alors même que le Juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué sur une précédente demande, cette demande est irrecevable de plein droit.
Dans tous les cas, il est vivement conseillé au détenu de s’entourer d’un avocat pénaliste compétent pour maximiser ses chances de remise en liberté.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste au barreau de Bobigny, est joignable au 06 34 39 66 36.