Saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation du Code de procédure pénale au Covid 19, après avoir constaté que certaines dispositions permettaient de maintenir automatiquement des personnes en détention provisoire, sans que l’appréciation de la nécessité de ce maintien soit obligatoirement soumise, à bref délai, au contrôle du juge judiciaire (Cons. Const - Décision n° 2020-878/879 QPC du 29 janvier 2021).
Il y a donc une convergence d’analyses entre les Sages et les conseillers de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dès le mois de mai 2020, avaient considéré que la prolongation automatique des titres de détention n’était compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’à la condition qu’un juge judiciaire examine à bref délai, s’il ne l’a déjà fait, la nécessité de la détention en cause (voir Crim., 26 mai 2020, pourvoi n°20- 81.971).
Ces deux jurisprudences sont à saluer car elles sont en convergence avec le droit à la sûreté tel qu’interprété par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui impose, au visa de l’article 5 de la convention, le contrôle par le juge judiciaire de la régularité des détentions provisoires des personnes mises en examen.
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