Arrêt commenté :
Crim., 1 décembre 2020, pourvoi n° 20-82.078
Le juge pénal doit écarter des débats les preuves recueillies de façon illicite ou déloyale par un agent de l’autorité publique.
Telle est la construction prétorienne de la chambre criminelle, depuis des années, intervenue sur le fondement de l’article 427 du Code de procédure pénale.
A ce titre, on citera par exemple l’enregistrement, par un gendarme ou un policier, de conversations privées en dehors des conditions prévues par la loi.
En revanche, le juge pénal doit examiner toutes les preuves produites par un particulier, même obtenues de manière illicite ou déloyale, qu’elles soient produites par un avocat pénaliste ou bien à titre personnel.
Mais qu’en est-il lorsque l’origine d’une telle preuve est inconnue, par exemple lorsqu’elle est transmise au juge par un journaliste qui n’indique pas sa provenance en invoquant le secret de ses sources ?
En ce cas, il appartient au juge de rechercher si un agent de l’autorité publique a participé à sa réalisation. Si, à l’issue de cette recherche, les conditions de son recueil demeurent incertaines, le juge ne peut l’écarter pour ce seul motif.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Chambre Criminelle, le 1er décembre dernier.
Cette position de principe peut apparaître critiquable dans la mesure où cet arrêt pourrait permettre, à certains journalistes, dépositaires d’éléments de preuves obtenus de manière illicite (ex : en violation du secret de l’instruction et/ou professionnel), de transmettre à des juges d’instruction des éléments à charge, qui en temps normal, auraient du être écartés des débats.
Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de contacter votre avocat pénaliste.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste intervenant à Paris et à Bobigny, est à votre disposition au 06 34 39 66 36.