Arrêt commenté :
Crim, 15 décembre 2020, pourvoi n° 20-85.461
La Cour européenne des droits de l’homme a défini un seuil minimum que doivent respecter les cellules des établissement pénitentiaires, en deçà duquel la détention constitue un traitement inhumain ou dégradant, contraire à l’article 3 de la CESDH.
Lorsqu’une personne détenue fait valoir que ses conditions indignes de détention sont de nature à justifier sa remise en liberté, le juge doit dorénavant, après avoir vérifié leur réalité, apprécier leur caractère inhumain ou dégradant en recourant aux critères énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette appréciation est placée sous l’appréciation souveraine de la chambre criminelle qui s’assure que le juge a fait une exacte application des règles européennes.
Le juge judiciaire, après avoir fait constater la réalité des conditions inhumaines ou dégradantes de détention, n’a d’autre choix que d’ordonner la remise en liberté du mis en examen, ce qui constitue une nouveauté flagrante eu égard au droit positif antérieur.
Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de contacter un avocat pénaliste pour faire valoir vos droits.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste au barreau de Bobigny, intervenant à Paris ainsi que dans toute l’île de France, est disponible au 06 34 39 66 36.