Arrêt commenté :
Crim., 8 décembre 2020, pourvoi n° 20-83.885
Résumé des faits de l’espèce :
Une enquête préliminaire était ouverte suite au renseignement selon lequel une habitation était susceptible d’abriter une plantation d’herbe de cannabis d’environ mille plants, devant être récoltée à court terme.
Les investigations permettaient de confirmer qu’une culture de produits stupéfiants avait bien eu lieu dans cette maison et environ cinq kilogrammes d’herbe de cannabis, séchée et visiblement abandonnée, étaient découverts.
Les enquêteurs, dans le cadre de l’enquête préliminaire, mettaient en place des surveillances physiques, appuyées par des moyens vidéos sur la voie publique, avant de procéder à l’interpellation de différentes personnes.
Parmi celles-ci, un individu filmé par le moyen de vidéosurveillance utilisé, était mis en examen le 29 mars 2019 des chefs susvisés.
Le 11 juillet 2019, son avocat pénaliste déposait une requête devant la chambre de l’instruction aux fins de voir constater que les vidéosurveillances réalisées sur la voie publique, avaient été mises en œuvre sans l’accord d’un magistrat du siège indépendant.
Le moyen juridique principal invoqué par l’avocat pénaliste était tiré de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, soit de l’intimité de la vie privée.
Apport de l’arrêt :
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient valider un acte d’enquête qui jusqu’à présent, avait pour seul cadre juridique l’instruction pénale préparatoire, qui autrement dit était réservé au juge d’instruction, magistrat du siège indépendant.
Ainsi, le Procureur de la république, magistrat du magistrat du parquet dépendant directement du Ministre de la Justice, pourra autoriser les surveillances vidéo de personnes sur la voie publique, sur le fondement des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale.
L’atteinte à l’intimité de la vie privée, fondée sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, est balayée d’un revers de la main.
Cet arrêt est nettement critiquable en ce que la rédaction des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, de par sa généralité, pourra à l’avenir justifier une extension infinie des pouvoirs du parquet.
Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de faire appel à un avocat pénaliste à Bobigny ou Paris.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste au barreau de Bobigny, intervenant également à Paris, est disponible au 06 34 39 66 36.