L’article 222-22 du Code pénal dispose : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
L’agression sexuelle est punie d’une peine de cinq années d’emprisonnement, hors circonstances aggravantes (article 222-27 du Code pénal).
Élément matériel de l’atteinte sexuelle :
La doctrine est venue définir la notion d’atteinte sexuelle comme tout acte de nature sexuelle imposé à la victime (baisers, mains aux fesses, frottements…) en précisant qu’il doit y avoir eu un contact corporel entre l’auteur et sa victime.
L’agression sexuelle se définit par antagonisme au viol. En effet, contrairement au viol, l’agression sexuelle ne requiert pas, pour être constituée, de pénétration sexuelle de la victime ou de l’auteur.
Ainsi, c’est la notion de pénétration ou de non-pénétration qui permet aux faits d’être juridiquement qualifiés en viol (pénétration) ou en agression sexuelle (non pénétration).
L’agression sexuelle est également caractérisée par une absence de consentement de la victime. L’auteur va donc employer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sur sa victime pour pouvoir pratiquer sur elle son méfait.
La Loi pénale, prenant ainsi le pas de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, est venue préciser que la violence et la contrainte peuvent être morales ou physiques.
Exemples jurisprudentiels :
Ainsi, selon la Cour de Cassation, « le fait de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel » constitue une agression sexuelle (Crim. 11 janv. 2017, n° 15-86.680).
Dans l’ancien Code pénal, l’agression sexuelle était incriminée sous le terme d’attentat à la pudeur. Constituait ainsi un attentat à la pudeur « le fait d’un individu, qui s’étant introduit la nuit dans le lit d’une femme mariée, en employant des manœuvres frauduleuses, devant avoir pour effet de se faire passer pour son mari, se livre sur cette femme à des actes lubriques » (Crim.11 août 1961, n°12-30.323).
Également, la contrainte ou la surprise peuvent résulter « du très jeune âge des enfants qui les rendaient incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ».( Crim. 7 décembre 2005, n° de pourvoi : 05-81316).
Par ailleurs, est constitutif d’une agression sexuelle le fait pour l’auteur d’avoir « tenté d’embrasser [sa victime], de lui avoir caressé les seins et de l’avoir fait tomber sur le lit ». (Cass. Crim., 31 mai 2001, n°99-81.042).
Élément moral de l’infraction :
L’auteur doit avoir pour dessein d’accomplir une agression de nature sexuelle et avoir conscience du refus de la victime. Cette conscience peut notamment être déduite de l’emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.
Dans tous les cas, que vous soyez auteur ou victime d’une agression sexuelle, il vous est vivement conseillé de contacter un avocat pénaliste compétent à Bobigny ou Paris.
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