Notre ordre juridique français comporte plusieurs catégories de peines, entraînant de facto la compétence de juridictions différentes.
Les catégories de peines :
En premier lieu, les peines contraventionnelles (réprimant les contraventions) qui relèvent du domaine du Tribunal de Police.
En second lieu, les peines correctionnelles (réprimant les délits) qui relèvent du domaine du Tribunal Correctionnel.
Enfin, les peines criminelles (qui répriment les crimes) qui relèvent du domaine de la Cour d’Assises.
Les sous catégories de peines :
En premier lieu, ce que l’on appelle les peines dites « principales » (emprisonnement ferme ou avec sursis ainsi que l’amende).
En second lieu, les peines dites « complémentaires » (interdiction de porter une arme, interdiction de paraître dans un territoire donné, interdiction de rentrer en contact avec la victime, confiscation…).
Ces peines sont cumulables avec les peines principales parce qu’elles viennent s’ajouter « en complément ».
Vous pouvez donc par exemple être condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, cumulée à l’interdiction de porter une arme.
En troisième lieu, les peines dites « alternatives » prévues et encadrées par l’article 131-6 du Code pénal.
En réalité, ces peines peuvent être peuvent être prononcées à la place de l’emprisonnement.
A titre d’exemple :
-Les peines alternatives prévues par l’article 131-6 du Code pénal ;
-Le travail d’intérêt général (131-8 du Code pénal) ;
-Le jour amende (131-5 du Code pénal) ;
-Le stage de citoyenneté (131-5-1 du Code pénal)
NOTA BENE : Les peines alternatives ne peuvent pas être cumulées aux peines principales, d’où leur appellation. En matière contraventionnelle, ces peines n’existent pas.
Me Nicolas PAGANELLI, avocat au pénal à Bobigny, Paris, ainsi que sur l’ensemble du territoire national, est à votre disposition au 06 34 39 66 36.