La chambre criminelle de la Cour de Cassation, une juridiction au service des droits de la défense ?
Depuis des décennies, les avocats pénalistes se « pourvoient en cassation », dans l’espoir de faire annuler des actes d’une procédure d’instruction, ou bien d’obtenir purement et simplement la remise en liberté de leurs clients.
Pourtant, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est mouvante, si bien qu’il est extrêmement difficile, même pour un praticien chevronné, de l’anticiper voire de la prédire.
Pour obtenir une cassation, le cas soumis à la Chambre criminelle doit être rigoureusement identique à celui sur lequel elle s’est déjà fondée pour annuler une pièce ou un acte de la procédure voire prononcer une remise en liberté immédiate.
Par arrêt du 1er septembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui va très largement dans le sens des droits de la défense, ce dont les avocats pénalistes se réjouiront sûrement !
En effet, des officiers de police judiciaire, agissant sur réquisitions du Procureur de la République dont ils dépendaient, avaient procédé à la visite des locaux d’une société, qui exploitait un garage.
Lors du contrôle, ils constataient la présence d’un véhicule partiellement démonté dont le numéro de série, après vérification au fichier, apparaissait comme correspondant à un véhicule volé.
Constatant ainsi la présence d’une infraction flagrante (celle de recel de vol), les enquêteurs procédaient à une perquisition du garage, lequel mettait en évidence la présence d’autres véhicules volés.
Un problème juridique naissait cependant de cette procédure, les officiers de police judiciaire n’étant en réalité autorisés, par le Procureur de la République (sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale), à visiter le garage uniquement aux fins de constater d’éventuelles infractions relatives au travail illégal.
Or les enquêteurs, une fois avoir pénétré au sein du garage, n’avaient aucun élément leur permettant de suspecter qu’un quelconque travail illégal y était perpétré.
Pour la Chambre criminelle, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs en ne quittant pas les lieux après avoir constaté qu’ils n’étaient pas en présence d’indices de commission de l’infraction de travail illégal.
En fouillant néanmoins un des véhicules présents au sein de ce garage, ils procédaient à un détournement de procédure, en violation de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale.
La suite de la procédure est désormais la suivante : La cassation de l’arrêt va entrainer le renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’Appel que celle qui avait refusé d’annuler les opérations de perquisition contestées (la Cour d’appel de Versailles).
La Cour d’appel aura l’obligation d’annuler la perquisition litigieuse et conserve la possibilité de remettre en liberté l’individu mis en examen, pour le cas où les seules preuves pesant sur lui reposeraient sur cette perquisition irrégulière.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cet arrêt qui va dans le sens des droits de la défense et surtout, qui respecte scrupuleusement la Loi.
En revanche, nous pouvons regretter que la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Versailles n’ait pas fait droit à la requête en annulation du requérant, tant la solution paraissait s’imposer !
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