Mots clefs : garde à vue ; mineur ; délinquance ; criminalité organisée ; juge des enfants ; parquet des mineurs ; avocat ; droit pénal ; procédure pénale
Cas numéro 1 : Le mineur âgé de 16 à 18 ans :
Dans quels cas ?
Pour qu'un officier de Police Judiciaire place un mineur en garde à vue, celui-ci doit être soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement .
Pour quels motifs ?
Pour ce qui est des raisons de ce placement, l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose que la garde à vue doit être l'unique moyen de :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Dans tous les cas, l'Officier de Police Judiciaire qui décide du placement doit avertir, en vertu de l'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le magistrat chargé du dossier.
Il peut s'agir d'un juge d'instruction, d'un juge des enfants ou du procureur de la République.
Cet avis doit se faire sans délai et par tous moyens.
Il lui donnera connaissance du ou des motifs qui ont nécessité ce placement en garde à vue.
Pour quelle durée ?
La garde à vue dure initialement 24 heures.
La garde à vue peut être prolongée jusqu'à 48 heures sur autorisation écrite et motivée du magistrat chargé du dossier, si l'infraction est punie d'une peine supérieure ou égale à un an.
Dans tous les cas - en vertu de l'article 4.V alinéa 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - le mineur gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné.
Dans les affaires de criminalité ou délinquance organisée, (trafic de stupéfiants, meurtre en bande organisée...), la prolongation peut être ordonnée jusqu'à 72 heures.
Cette prolongation est opérée sur décision :
• du juge d'instruction ou du juge des enfants, lorsqu'ils sont chargés du dossier
• du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas
L'OPJ informe immédiatement les parents du placement de leur enfant en garde à vue dès le début de la mesure (article 4.II de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
Cette information est réalisée dans le but évident de les prévenir de l'endroit où se trouve leur enfant mineur afin de les rassurer.
Elle a également pour dessein de leur permettre de désigner un avocat afin que ce dernier assiste leur enfant, ce que nous vous conseillons vivement de faire.
Les parents peuvent aussi demander un examen médical de l'enfant (article 4.III alinéa 2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
En revanche, je vous précise que les parents ne peuvent pas assister aux interrogatoires.
Quels sont les droits du mineur gardé à vue ?
Pour ce qui est des droits du mineur gardé à vue, celui-ci est immédiatement informé par l'officier de police judiciaire des éléments suivants :
• la durée maximale de la garde à vue,
• l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés,
• son droit d'être examiné par un médecin,
• son droit d'être assisté par un avocat, choisi par lui ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office),
• son droit d'être assisté par un interprète,
• son droit de se taire,
• son droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation de sa garde à vue.
Le mineur gardé à vue est aussi informé de son droit de consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
• le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
• le certificat médical établi par le médecin si ce droit a été exercé
• Les procès verbaux de ses propres auditions (et non celles des éventuels mis en cause)
Les droits précités découlent de l'article 4.IV de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Dans quelle cellule le mineur est-il gardé à vue ?
Le mineur doit être gardé dans une cellule réservée aux mineurs et séparée des cellules réservées aux majeurs. Cette cellule réservée aux mineurs n'est pas forcément une cellule individuelle.
Comment se déroulent les interrogatoires ?
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel (l'article 4.VI de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire, une copie est versée au dossier.
L'enregistrement pourra être visionné par la suite en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Comment la garde à vue s'achève t-elle ?
La garde à vue peut s'achever de deux manières :
• Par une remise en liberté,
• Par un déféré, c'est-à-dire une présentation au magistrat chargé du dossier (Procureur, Juge pour Enfant, Juge d'Instruction), qui décidera des suites à donner au dossier pénal.
Cas numéro 2: Le mineur âgé de 13 à 15 ans :
Quelle durée ?
Les mineurs âgés de 13 à 15 ans peuvent être placés en garde à vue pour une durée maximale dépendant de la nature de l'infraction qu'ils sont soupçonnés avoir commise.
- Infraction punie d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans :
La garde à vue ne peut excéder 24 heures.
- Infraction concernée punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans :
La garde à vue peut être prolongée pour une période de 24 heures supplémentaires. Au total, la garde à vue ne peut excéder 48 heures (l'article 4.V de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
Quelles informations pour les parents ?
Sauf opposition du magistrat responsable de la garde à vue, les parents ou le tuteur du mineur sont immédiatement informés de la mesure.
S'il le décide, le magistrat peut cependant différer cette information de 12 à 24 heures en fonction de la nature de l'infraction et des nécessités de l'enquête.
Dès le moment où ils sont informés de la mesure, les parents ou le tuteur peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit commis d'office pour assister le mineur pendant la durée de la garde à vue.
Source : article 4 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Quels droits pour le mineur ? L'officier de police judiciaire doit informer le mineur qu'il a le droit d'être assisté d'un avocat et qu'il peut soit en désigner un soit demander à ce qu'un avocat lui soit commis d'office.
Le mineur de 13 à 15 ans bénéficie toujours d'un examen médical sans avoir à le demander.
Source : article 4 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Cas numéro 3 : Le mineur âgé de 10 à 12 ans :
Pour les mineurs de 10 à 12 ans, l'appellation juridique exacte est celle de « retenue » et non de garde à vue.
Quelle durée ?
Ces mineurs ne peuvent être retenus que de 12 à 24 heures au maximum.
Pour quelles raisons ?
Ils peuvent être placés en rétention pour une durée de 12 heures renouvelable une fois (24 heures au total) uniquement s'il existe des indices laissant penser qu'ils ont commis ou tenté de commettre une infraction punie de 5 ans d'emprisonnement ou plus.
Quelles informations pour les parents ? Les parents ou le tuteur de l'enfant sont immédiatement informés du placement en rétention. La loi prévoit de surcroît que le mineur retenu doit impérativement être assisté par un avocat, qui lui sera commis d'office sauf si ses parents ou son tuteur en ont désigné un après avoir été informés du placement en rétention. L' examen médical est obligatoire et automatique pour le mineur retenu.
Source : article 4 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Cas numéro 4 : Le mineur âgé de moins de 10 ans :
Ni le Code de Procédure pénale ni l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne prévoient la possibilité de retenir un mineur de moins de 10 ans au sein d'un commissariat ni d'une gendarmerie.
Cette règle ou plutôt absence de règle s'applique alors même que le mineur est soupçonné d'avoir commis une infraction, aussi grave soit elle.
Lapolice ou à la gendarmerie sont dont dans l'impossibilité légale de retenir un mineur de moins de 10 ans pour l'interroger.
Le mineur devra donc être remis sans délai à ses parents ou responsables légaux.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement ou information complémentaire,
Votre bien dévoué,
Nicolas PAGANELLI
Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis